C-68.01, r. 3 - Règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des cadavres, objets et documents

Texte complet
27. L’établissement qui a la garde du cadavre en vertu de l’article 22 procède à l’inventaire des objets ou documents qui se trouvent sur le cadavre et il les place dans un contenant.
Il confie le contenant à la personne désignée par le coroner.
D. 907-92, a. 27.